I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
145R4. Malgré l’article 145R3, lorsqu’un contribuable est membre d’une société de personnes exclue, au sens que donne à cette expression l’article 360R2, au cours d’un exercice financier de la société de personnes qui commence avant le 1er janvier 2000 et qui se termine dans une année d’imposition du contribuable et que la part du contribuable des bénéfices modifiés de ressources de la société de personnes pour l’année serait, en l’absence du présent article, égale à un montant donné inférieur à zéro, la part du contribuable des bénéfices modifiés de ressources de la société de personnes pour l’année est réputée égale au produit de la multiplication, même s’il est inférieur à zéro, du montant donné et de l’un des montants suivants:
a)  zéro, lorsque la société de personnes est une société de personnes exclue, au sens que donne à cette expression l’article 360R2, à l’égard du contribuable à la fin de l’exercice financier et que, à ce moment, la totalité ou la quasi-totalité des actifs de la société de personnes sont détenus dans le cadre d’une ou de plusieurs participations directes qui ont commencé à produire en quantité commerciale raisonnable avant le 21 décembre 1991 ou qui devaient commencer à produire en quantité commerciale raisonnable après le 20 décembre 1991 conformément à une entente écrite conclue avant le 21 décembre 1991;
b)  dans les autres cas, le moindre de un et de la fraction représentée par le rapport entre, d’une part, le montant qui constituerait les bénéfices modifiés de ressources de la société de personnes pour l’exercice financier si la société de personnes n’avait pas de participation directe décrite au paragraphe a et, d’autre part, les bénéfices modifiés de ressources de la société de personnes pour l’exercice financier.
a. 145R3; D. 1466-98, a. 29; D. 1116-2007, a. 20; D. 134-2009, a. 1.